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Quelques nouveautés introduites par la loi AGEC au 2nd semestre 2021

Encadrement du tri et obligation des « 7 flux » dans le BTP (décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 ).

APPLICABLE AU 19 JUILLET 2021 (sauf textile au 1/01/2025)

publié le 12/01/2022

Ce décret prévoit l’articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public (article L0541-21-2-2 du code de l’environnement).

Pour les déchets de construction et de démolition, l’obligation de tri « 5 flux » devient une obligation « 7flux » en intégrant les déchets de fraction minérale et de plâtre.

Il prévoit l’obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025.

Il prévoit enfin que le préfet de département ou l’autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d’un audit par un tiers indépendant. Cet audit attestera du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile. Il sera réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d’audit sera transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente ou au représentant de l’Etat. ».

Mesure dérogatoire aux « 7flux » : 

les déchets produits sur leurs chantiers respectant l’une des conditions suivantes :
a) Il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets.
b) Le volume total de déchets généré sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

Par dérogation également, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l’article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets

Source legifrance

Interdiction de l’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri (Décret 2021-1199 du 16/09/21 complété par l’arrêté du 16/09/2021)

APPLICABLE AU 01 JANVIER 2022

Le décret prévoit l’interdiction d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri.

Il définit les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d’admission en ISDND non inerte. Il fixe les modalités de justification des obligations de tri par un producteur de déchet pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération. Les déchets refusés de réception dans les installations des stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracées dans le registre des déchets des installations.

Pour répondre à l’obligation de tri, est transmise chaque année à l’exploitant de l’installation une attestation sur l’honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant :

1° La liste de leurs obligations de tri ;

2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

L’attestation sur l’honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l’année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l’installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l’article L. 541-24.


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